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Couvert du Magazine Circuit industriel

  Cette chronique a été publiée dans l'édition de février 2004 du Magazine Circuit industriel.
   
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Changements au Code du travail le 1er février

Quel impact sur vos affaires ?

 

Outil de destruction de la paix sociale pour les uns, nécessité économique pour les autres, le projet de loi no. 31 facilitant le recours à la sous-traitance a été adopté à la vapeur par le nouveau gouvernement libéral à Québec, en vue de son entrée en force le 1er février de cette nouvelle année 2004.

 

Au-delà des tirades politiques, quels en sont les impacts prévisibles ? Nous faisons le point sur cette question dans notre première chronique portant sur l'actualité du monde industriel.

 

L'article 45

 

Sans faire appel à une expertise juridique pointue, il est possible de dire que l'article 45 du Code du travail protège les droits des travailleurs syndiqués dans le cas d'une concession partielle d'entreprise. Pour que l'article 45 s'applique à un cas de sous-traitance en milieu syndiqué, il faut donc généralement qu'il y ait transfert d'une activité d'une entreprise à une autre.

 

Introduite dans la législation en 1961 et précisée par les tribunaux par la suite, cette mesure avait jusqu'ici pour principal effet de faire passer l'accréditation syndicale et la convention collective des travailleurs affectés aux tâches transférées du donneur d'ouvrage au sous-traitant. Depuis 2001, la convention collective est cependant échue au plus 12 mois après la prise d'effet de la concession.

 

La nouvelle loi

 

L'effet principal du projet de loi no. 31 est de préciser à quelles conditions ces travailleurs pourront désormais bénéficier de la protection de l'article 45 du Code du travail.

 

Tout d'abord, la nouvelle législation fait en sorte que l'accréditation syndicale et la convention collective ne passent plus chez le sous-traitant lorsque la concession ne s'accompagne pas de la plupart des éléments caractéristiques de la partie concédée de l'entreprise tels le personnel, l’inventaire, les équipements, les brevets, la clientèle, etc. Autrement dit, cela signifie que la plupart de ces éléments caractéristiques doivent également passer chez le sous-traitant afin que l'article 45 s'applique et que les travailleurs affectés à ces tâches bénéficient de sa protection.

 

Par ailleurs, le projet de loi précise de quelle protection jouiront les travailleurs lorsque l'article 45 s'appliquera. Dans ces cas, l'accréditation syndicale passera chez le sous-traitant de la même manière qu'auparavant. En revanche, la convention collective des employés visés sera échue dès la prise d'effet de la concession, et non jusqu'à 12 mois plus tard tel qu'auparavant.

 

Exemples concrets

 

Afin d'illustrer l'effet de la législation, le ministère du Travail nous a soumis deux exemples concrets touchant la sous-traitance dans le secteur industriel. Prenons un premier cas de fabrication de pièces d'équipement pour un donneur d'ouvrage. Si les pièces sont fabriquées à l'extérieur de l'entreprise du donneur d'ouvrage pour être ensuite intégrées dans la production d'un bien produit par celle-ci, sans transfert de personnel ni d'équipement, l'article 45 ne s'appliquera généralement pas. La nouvelle législation ne change rien à ce niveau.

 

Prenons maintenant un cas de fournitures de services d'entretien d'équipements informatiques. S'il y a entretien sur place des équipements par un sous-traitant, sans transfert de personnel, l'article 45 ne s'applique plus, alors qu'il s'appliquait antérieurement. Ainsi, dans ce cas, l'accréditation syndicale et la convention collective des employés qui étaient affectés à ces tâches ne passent plus chez le sous-traitant. Auparavant, l'accréditation syndicale et la convention collective auraient passé chez le sous-traitant, et cela même si aucun membre du personnel n'avait été transféré.

 

Tableau synthèse
Concession partielle d'entreprise
 
Sans transfert de ressources Avec transfert de ressources
Accréditation syndicale : Avant : sous-traitant lié

Après : sous-traitant non lié
 

Avant : sous-traitant lié

Après : sous-traitant lié

Convention collective : Avant : sous-traitant lié, échue au plus 12 mois après la prise d'effet

Après : sous-traitant non lié

Avant : sous-traitant lié, échue au plus 12 mois, après la prise d'effet

Après : sous-traitant lié, échue dès la prise d'effet
 

Sans prétention juridique, ce tableau présente de façon simplifiée les changements apportés
par le projet de loi no. 31


 

Impact limité sur le secteur industriel

 

« Cela ne changera pas le monde, mais c'est certainement un pas dans la bonne direction », nous a confié Daniel Charron, directeur de la recherche et de l'analyse chez les manufacturiers et exportateurs du Québec. Même son de cloche du côté d'André Lavoie, analyste principal des politiques à la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante (FCEI), qui estime que ce changement laissera néanmoins plus de marge de manoeuvre aux entreprises pour faire appel à la sous-traitance.

 

La réaction modérée des associations d'entreprises indique un impact assez limité de la nouvelle législation sur le secteur industriel québécois. Pour Alain Barré, professeur de relations industrielles à l'Université Laval, ce constat s'appuie notamment sur le fait qu'une très grande partie de la sous-traitance industrielle est externe à l'entreprise, c'est-à-dire qu'elle échappait et qu'elle continuera d’échapper à l'application de l'article 45 du Code du travail.

 

La nouvelle législation comporte néanmoins quelques occasions intéressantes pour les entreprises industrielles. Elle clarifie en effet la marche à suivre pour faire des affaires avec un sous-traitant dans l'ensemble des services internes de soutien aux activités principales de l'entreprise industrielle : entretien ménager, services administratifs, services informatiques, services de gardiens de sécurité, services alimentaires, etc.

 

Un équilibre à retrouver

 

À quoi peut-on s'attendre en 2004 dans ce dossier ? Pour le professeur Barré, on peut prévoir une nouvelle ronde de contestations juridiques s'appuyant notamment sur les imprécisions de la nouvelle loi. Maître Claude Larose, avocat chez Lavery De Billy, corrobore cette prévision en s'appuyant sur l'imprécision du libellé de « la plupart des éléments caractéristiques de la partie de l'entreprise » concédée. Il faudra donc attendre une décision judiciaire avant d'en découvrir le sens exact et que tous sachent précisément à quoi s'en tenir. D’ici le retour de cet équilibre, quelques-uns s'attendent enfin à des négociations plus serrées avec leur(s) syndicat(s).

 

Tous les documents pertinents sont disponibles sur le site Internet du ministère du Travail, à l'adresse www.travail.gouv.qc.ca/actualite/article45

 

 

Vous pouvez joindre Mathieu Santerre, Conseiller en relations publiques
au (418) 456-2587 ou par courriel : msanterre@lebunker.com